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A QUI INCOMBE LA PREUVE DE LA DISPROPORTION ?

A QUI INCOMBE LA PREUVE DE LA DISPROPORTION ?

par Sabine Vacrate / jeudi, 16 juillet 2015 / Publié dans Articles du blog

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

 

Suivant la lettre de l’article 1 315 du Code Civil et les instructions de l’article L 341-4 du Code la Consommation, notre Cour de Cassation estime qu’il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement, d’en rapporter la preuve (Cass. com., 31 janvier 2012, n˚ 10-27.651, Cass. com., 22 janvier 2013, n˚ 11-25.377).

 

Toutefois, le Code de la Consommation, prévoit bien deux périodes lors desquelles, le juge doit se livrer à l’appréciation du caractère manifestement disproportionné : à la souscription de l’engagement et au moment de l’appel de la banque, lequel intervient souvent bien après la signature du cautionnement.

 

Lorsque que le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné à la date à laquelle il a été conclu, au regard des justificatifs apportés par la caution elle-même, la haute Cour, poursuivant l’application stricte de l’article 1315, inverse fort logiquement la charge de la preuve.

 

Il appartient alors au créancier professionnel d’invoquer l’absence de toute disproportion manifeste au moment où la caution est appelée.

La banque doit concrètement produire des éléments justifiant un retour à meilleur fortune de son garant, lui permettant de faire face à son engagement.

 

La caution se trouve ainsi déchargée de la preuve de son impécuniosité au moment de l’appel du créancier (Cass. Com 13 mai 2014 n° 13-13 683, Cass. Com 1er avril 2014, n° pourvoi 13-11313 ; 10 septembre 2014 n° du pourvoi 12-28.977).

En pratique, fort peu de créanciers professionnels se livrent à cette recherche peu aisée, estimant, en être exonérés dès lors que le cautionnement ne leur a pas semblé disproportionné au moment de sa souscription.

 

Ainsi, si la caution ne fait pas de zèle en justifiant la précarité de sa situation dans la seconde période visée par le texte, comment le juge sera t- il à même de se forger une juste opinion de l’état complet de la disproportion ?

 

Sabine VACRATE

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