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PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA BANQUE CONTRE LA CAUTION

PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA BANQUE CONTRE LA CAUTION

par Sabine Vacrate / jeudi, 18 février 2016 / Publié dans Articles du blog

De combien de temps dispose le créancier bancaire pour activer l’emprunteur défaillant et la caution ?

Quel est le point de départ de la prescription de son action ?

Deux interrogations d’une importance pratique considérable.

 Le principe :

La prescription biennale de l’article L 311-37 du Code de la consommation (recodifié à l’article L 311-52) est demeurée inchangée après la réforme du 17 juin 2008 : « Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

Il en résulte que la banque doit donc actionner l’emprunteur défaillant dans les deux ans suivant l’échéance impayée non régularisée ou suivant le prononcé de la déchéance du terme, qui interdit toute régularisation ultérieure.

Les évènements interruptifs ou suspensifs de la prescription :

Si le délai semble court, certains évènements peuvent, toutefois, venir décaler le point de départ de la prescription.

Il a ainsi, été jugé qu’interrompaient le délai de deux ans une demande reconventionnelle en paiement, formulée par voie de conclusions, une ordonnance d’injonction de payer signifiée, une assignation en référé-provision, la déclaration de créance (Cass. 1ère civ., 9 décembre 2015, n° 14-24183 ; Cour d’appel de Lyon, 26 mars 2015, 14/0281).

Sont donc des causes d’interruption, la demande en justice et les actes d’exécution forcée, de type saisie immobilière (art 2 241 et 2 244 C civ) (Cass, 2ème civ., 3 septembre 2015, n° 14-18.12).

Il faut aussi compter avec les spécificités liées à chaque type de financement souscrit :

S’agissant de prêts, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement, ou après décision du juge de l’exécution.

Concernant, le découvert en compte, le délai court à compter du terme de la convention d’ouverture de crédit, ou de sa résiliation à l’initiative de l’une des parties ou de la clôture du compte.

S’agissant d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé, tout dépassement du découvert convenu, caractérise la défaillance de l’emprunteur et marque le point de départ du délai biennal.

Pour les crédits revolving, le point de départ est constitué par la première échéance impayée non régularisée.

En conclusions, si le délai pour agir du créancier est court sur le principe, nombreux sont les évènements pratiques de nature à le rallonger, d’autant que les circonstances même de la défaillance de l’emprunteur et/ou de la caution sont particulièrement propices à leur survenance.

La déclaration de créance en est l’exemple le plus évident.

 

Sabine VACRATE

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