CAUTIONNEMENT ET VIABILITE DE L’OPERATION GARANTIE
Lors d’un précédent billet (disproportion du cautionnement : la banque ne doit pas se tromper de sujet), nous évoquions la question de la prise en compte par la banque des perspectives que l’opération garantie permettaient raisonnablement d’envisager. A cette occasion, nous relevions la réponse qu’y donnait la haute Cour par deux arrêts de principe, rendus le
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LA MISE EN GARDE DE LA BANQUE ET LE DEBITEUR AVERTI OU PROFANE
Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur ou de sa caution est souvent l’ultime grief qui alimente les actions en responsabilité contre les créanciers. Mais dans le cadre de ce contentieux dont la jurisprudence est très abondamment nourrie, les tribunaux font une distinction constante entre l’emprunteur profane, qui mérite
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FAUTE DE GESTION ET COMBLEMENT DE PASSIF DU DIRIGEANT
Les dirigeants sont-ils toujours protégés par le régime de responsabilité limitée aux apports des associés ? Si le terme est largement galvaudé, la pratique des procédures collectives montre que la locution a tout de même ses limites et que le mandataire social, encourt une responsabilité financière et patrimoniale personnelle lorsqu’il commet des fautes de gestion durant
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PRESCRIPTION DE LA DEFENSE DE LA CAUTION
Attention l’heure tourne pour la caution qui entend se défendre judiciairement ! La caution est désormais enfermée dans un délai raccourci par la loi du 17 juin 2008, portant réforme du régime des prescriptions. Toutefois, le sort de son action sera différent selon qu’elle se trouve en demande ou en défense. Un délai de prescription
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L’ERREUR DE LA CAUTION SUR LA SOLVABILITE DU DEBITEUR PRINCIPAL : CAUSE DE NULLITE DU CAUTIONNEMENT CONSENTI ?
En offrant son cautionnement, la caution accepte incontestablement le risque d’avoir un jour à assumer la dette d’un tiers, dans l’hypothèse où ce dernier ne satisferait plus à ses propres obligations. Tel est l’objet et l’esprit de cet engagement, marqué par un aléa inévitable pesant sur la tête de la caution. Mais quid
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A QUI INCOMBE LA PREUVE DE LA DISPROPORTION ?
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Suivant la lettre de l’article 1 315 du Code Civil et les instructions de l’article L 341-4 du Code la Consommation, notre Cour de Cassation estime qu’il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement, d’en rapporter la preuve (Cass.
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